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Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R333-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.

La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.