Articles

Article T 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Matériels, produits, gaz interdits

§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

- la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;

- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;

- les articles en celluloïd ;

- la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;

- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

§ 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.