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Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 portant création du baccalauréat professionnel spécialité électrotechnique énergie équipements communicants et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2003 portant création du baccalauréat professionnel spécialité électrotechnique énergie équipements communicants et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Tableau de correspondance des épreuves et unités


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
équipement et installations électriques
défini par l'arrêté du 3 septembre 1997

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
électrotechnique énergie équipements communicants
défini par le présent arrêté

Épreuves

Unités

Épreuves

Unités

E1 - Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve A1 : étude d'un système à dominante électrotechnique

U11

E1 - Épreuve scientifique

Sous-épreuve B1 : mathématiques et sciences

U12

Sous-épreuve E11 : mathématiques et sciences physiques

U11

Sous-épreuve C1 : travaux pratiques de sciences physiques

U13

Sous-épreuve E12 : travaux pratiques de sciences physiques

U12

E2 - Épreuve de technologie

étude d'un avant projet

U2

E2 - Épreuve de technologie : étude d'un ouvrage

U2

E3 - Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

Sous-épreuve A3 : évaluation de la formation en milieu professionnel

Sous-épreuve C3 : économie et gestion

U31

U33

E3 - Épreuve pratique prenant en compte l'activité professionnelle

Sous-épreuve E31 : situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel

U31 (1)

Sous-épreuve B3 : intervention sur un système

U32

Sous-épreuve E32 : mise en service d'un ouvrage

Sous-épreuve E33 : maintenance d'un ouvrage

Sous-épreuve E34 : réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application

U32 (2)

U33 (2)

U34 (2)

E4 - Épreuve de langue vivante

U4

E4 - Épreuve de langue vivante

U4

E5 - Épreuve de français, histoire géographie

Sous-épreuve A5 : Français

U51

E5 - Épreuve de français, histoire géographie

Sous-épreuve E51 : Français

U51

Sous-épreuve B5 : histoire géographie

U52

Sous-épreuve E52 : histoire géographie

U52

E6 - Épreuve d'éducation artistique - arts appliqués

U6

E6 - Épreuve d'éducation artistique - arts appliqués

U6

E7 - Épreuve d'éducation physique et sportive

U7

E7 - Épreuve d'éducation physique et sportive

U7



(1) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), affectées de leur coefficient.

(2) En forme globale, la note attribuée à chaque unité U32, U33 et U34 définies par le présent arrêté est la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'unité U32 définie par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectée de son coefficient. En forme progressive, la note attribuée à chaque unité U32, U33 et U34 définies par le présent arrêté est la note obtenue à l'unité U32 définie par l'arrêté du 3 septembre 1997, que cette dernière note soit égale ou supérieure à 10/20 (bénéfice) ou inférieure à 10/20 (report), affectée de son coefficient.