Tableau de correspondance des épreuves et unités
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL |
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL |
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Épreuves |
Unités |
Épreuves |
Unités |
E1 - Épreuve scientifique et technique Sous-épreuve A1 : étude d'un système à dominante électrotechnique |
U11 |
E1 - Épreuve scientifique |
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Sous-épreuve B1 : mathématiques et sciences |
U12 |
Sous-épreuve E11 : mathématiques et sciences physiques |
U11 |
Sous-épreuve C1 : travaux pratiques de sciences physiques |
U13 |
Sous-épreuve E12 : travaux pratiques de sciences physiques |
U12 |
E2 - Épreuve de technologie étude d'un avant projet |
U2 |
E2 - Épreuve de technologie : étude d'un ouvrage |
U2 |
E3 - Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel Sous-épreuve A3 : évaluation de la formation en milieu professionnel Sous-épreuve C3 : économie et gestion |
U31 U33 |
E3 - Épreuve pratique prenant en compte l'activité professionnelle Sous-épreuve E31 : situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel |
U31 (1) |
Sous-épreuve B3 : intervention sur un système |
U32
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Sous-épreuve E32 : mise en service d'un ouvrage Sous-épreuve E33 : maintenance d'un ouvrage Sous-épreuve E34 : réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application |
U32 (2) U33 (2) U34 (2) |
E4 - Épreuve de langue vivante |
U4 |
E4 - Épreuve de langue vivante |
U4 |
E5 - Épreuve de français, histoire géographie Sous-épreuve A5 : Français |
U51 |
E5 - Épreuve de français, histoire géographie Sous-épreuve E51 : Français |
U51 |
Sous-épreuve B5 : histoire géographie |
U52 |
Sous-épreuve E52 : histoire géographie |
U52 |
E6 - Épreuve d'éducation artistique - arts appliqués |
U6 |
E6 - Épreuve d'éducation artistique - arts appliqués |
U6 |
E7 - Épreuve d'éducation physique et sportive |
U7 |
E7 - Épreuve d'éducation physique et sportive |
U7 |
(1) En forme globale, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur coefficient. En forme progressive, la note à l'unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31et U33 définies par l'arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), affectées de leur coefficient.
(2) En forme globale, la note attribuée à chaque unité U32, U33 et U34 définies par le présent arrêté est la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'unité U32 définie par l'arrêté du 3 septembre 1997, affectée de son coefficient. En forme progressive, la note attribuée à chaque unité U32, U33 et U34 définies par le présent arrêté est la note obtenue à l'unité U32 définie par l'arrêté du 3 septembre 1997, que cette dernière note soit égale ou supérieure à 10/20 (bénéfice) ou inférieure à 10/20 (report), affectée de son coefficient.