Machines à moteurs thermiques ou à combustion
Véhicules automobiles
§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.
§ 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre Ier du livre II après avis de la commission de sécurité.