Eclairage de sécurité
§ 1. Les établissements justifiant de la mise en place d'un service de sécurité tel que défini à l'article T 48 doivent comporter un éclairage de sécurité de type A.
Les autres établissements de 1re catégorie et ceux de 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B, alimenté par une source centrale.
Les établissements de 3e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type B.
Les établissements de 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type C.
§ 2. Un éclairage de sécurité du type C, dans les conditions définies à l'article EC 7, doit être installé dans les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23 (§ 2).