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Article T 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Eclairage normal

§ 1. Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixes ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

§ 2. Les appareils assurant l'éclairage dans les stands peuvent être mobiles ; leur alimentation doit respecter les dispositions de l'article T 36.