Eclairage normal
§ 1. Les appareils assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixes ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.
Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.
§ 2. Les appareils assurant l'éclairage dans les stands peuvent être mobiles ; leur alimentation doit respecter les dispositions de l'article T 36.