Installations particulières des stands
§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.
§ 2. Le coffret de livraison visé à l'article T 35 ( § 3) doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand.
§ 3. Les canalisations peuvent être fixées aux aménagements provisoires des stands. S'il s'agit de câbles souples, ils doivent être prévus pour une tension nominale au moins égale à 500 volts.
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.
En dérogation aux dispositions de l'article EL 6 (§ 5), l'usage d'un adaptateur multiple ou d'un boîtier multiple alimenté à partir d'un socle fixe est autorisé.
§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).
Les appareils de la classe 0 doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel nominal au plus égal à 30 mA.
Les appareils de la classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.
§ 5. Les lampes à décharge alimentées en haute tension doivent être installées conformément aux règles de la norme NF C 15-150. Si elles sont enfermées dans des enveloppes isolantes, ces enveloppes doivent être constituées de matériaux de catégorie M 3.
L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T 35 (§ 3) du stand correspondant.