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Article T 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;

- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.

§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.