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Article T 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, sont autorisés dans les locaux accessibles au public les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :
- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;

- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

§ 3. Aucune bouteille, vide ou pleine, non raccordée ne doit être stockée à l'intérieur de l'établissement.

§ 4. Lorque les appareils sont mobiles, des tuyaux souples ou flexibles peuvent être tolérés sous réserve du respect des dispositions de l'article GZ 18.