Installations temporaires à la charge de l'exposant
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.
§ 2. Chaque installation temporaire des stands doit comporter un organe de coupure générale ; celui-ci peut être le robinet d'arrivée de gaz au compteur.
Le compteur, s'il existe, et l'organe de coupure doivent être signalés et facilement accessibles en permanence au personnel du stand.
§ 3. Lorqu'il n'existe pas de compteur, chaque utilisation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de procéder à l'essai d'étanchéité au manomètre.
§ 4. Dès que le stand est laissé sans surveillance individuelle, tous les organes de coupure doivent être fermés.
§ 5. Chaque installation doit obligatoirement être démontée à l'issue de l'exposition pour laquelle elle était destinée.