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Article T 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Dispositions générales

Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.

La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

- les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
- les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.

L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.