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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE DEFINIS ET ENUMERES EN ANNEXE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1972 FEUX SPECIAUX DES VEHICULES A PROGRESSION LENTE DEFINIS ET ENUMERES EN ANNEXE)

Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.

Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité.

Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule.