Domaine d'application
§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Le chauffage des établissements de 1re et de 2e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45 ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 3. Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 4. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.
§ 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45.