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Article T 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

- soit par des tubes radiants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de l'article CH 54.

§ 2. Le chauffage des établissements de 3e catégories peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.

§ 3. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56.