Domaine d'application
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5, CH 6 ou CH 11 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;
- soit par des tubes radiants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de l'article CH 54.
§ 2. Le chauffage des établissements de 3e catégories peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55.
§ 3. Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut également être assuré par des appareils de chauffage indépendants à combustible liquide, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56.