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Article T 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Trémies formant hall

Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

- seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;

- les évacuations de fumée doivent se trouver à l'aplomb de la trémie ;

- leur surface utile est celle requise pour un canton de 1 600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture est la hauteur totale du hall et dont la hauteur de la zone de enfumée est celle tolérée au dernier niveau ;

- les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie ; des écrans de cantonnement de un mètre au minimum seront mis en place à sa périphérie.