I. - Véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/heure
1.1. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs définis à l'article R. 138 du code de la route.
1.2. Engins spéciaux définis à l'article R. 168 du code de la route.
1.3. Quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 188-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne appellation de genre "CYCL" et de carrosserie "VTTE" .
II. - Véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 162 du code de la route.
2.1. Parmi ces véhicules seuls seront pris en considération les véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie II de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 relative à l'application. aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route.
III. - Véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 162 du code de la route.
IV. - Véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées.
4.1. Véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie I de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 précitée ;
4.2. Véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers ;
4.3. Véhicules de voirie
- Arroseuses ;
- Balayeuses ;
- Bennes à ordures ménagères ;
- Engins de service hivernal.
4.4. Véhicules à progression rapide de catégorie A définis par l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente.
4.5 Véhicules des catégories A, B, C et E définis par l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
4.6 Véhicules équipés en atelier mobile permettant le dépannage des véhicules sur la route ;
4.7 Véhicules de radio-protection des centrales nucléaires ;
4.8 Véhicules procédant au marquage des chaussées ;
4.9. Véhicules et engins d'intervention des services publics de l'eau et de l'assainissement.
V. - Véhicule(s) accompagnant un groupe de plus de dix cyclistes.