Domaine d'application
§ 1. En application de l'article DF 3, doivent être désenfumés les salles d'une superficie supérieure à :
- 100 mètres carrés en sous-sol ;
- 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage.
Les escaliers, à l'exception de ceux visés à l'article T 19 (§ 1), et les circulations horizontales encloisonnées doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
§ 2. Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article T 49, si elle existe ; dans le cas contraire, les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
§ 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.