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Article T 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Stands couverts. - Plafonds et faux plafonds pleins

Stands en surélévation

§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1) doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

- avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
- être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
- totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.