Protection des escaliers des bâtiments
§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54.
Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), cette protection n'est pas exigée pour :
- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.
§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.
§ 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.