En cas de prorogation du classement d'un parc naturel régional de deux ans par décret en application des dispositions de l'article 148 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, le délai de trois ans imparti à la région par le IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement pour arrêter le périmètre d'étude est calculé en prenant en compte ces deux années.