Les dispositions de l'article R. 333-3 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au présent décret restent applicables :
― aux parcs naturels régionaux dont la procédure de renouvellement de classement a été engagée par la délibération du conseil régional prévue par l'article R. 333-5 du code de l'environnement à la date de publication du présent décret ;
― aux projets de création de parcs naturels régionaux pour lesquels le préfet de région a émis l'avis d'opportunité prévu par l'article R. 333-6 du code de l'environnement à la date de publication du présent décret.