Volume libre
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.
Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :
- largeur minimale de 8 mètres ;
- hauteur au moins égale à celle de la salle ;
- il ne comporte :
- aucun matériel ou aménagement ;
- aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;
- les canalisations électriques éventuelles respectent les dispositions de l'article EL 3 (§ 2.a) ;
- il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.
Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.
Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage.
§ 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.