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Article T 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Recoupement interne

§ 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles, soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :

- limiter la propagation du feu ;
- faciliter l'intervention des secours.

Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :

- soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;
- soit par les systèmes visés au § 2 du présent article ;
- soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.


TABLEAU I : Etablissements à rez-de-chaussée


SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
Surface de base + 50 % sorties Sprinkleurs + 50 % sorties
+ sprinkleurs
4 500 7 000 9 000 13 500
(*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

TABLEAU II : Etablissements à plusieurs niveaux


. SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITIONS ADMISSIBLES (m²) (*)
Surface de base + 50 % sorties Sprinkleurs + 50 % sorties
+ sprinkleurs
Sous-sol (sauf volume libre) 1 500 2 500 3 000 4 500
Autre niveau 3 000 4 500 6 000 9 000
(*) Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines.

La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par une instalaltion fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes.

Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.

En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

§ 2. Le recoupement peut également être réalisé :

- soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;

- soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.

Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;

b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;

c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage, hydraulique...) ;

d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.

§ 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.

§ 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.