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Article T 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Trémies formant hall

En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

- la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ;

- le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;

- le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.