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Article T 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :
- les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;
- les locaux de réception des matériels et des marchandises ;
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.

b) Locaux à risques moyens :
- les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;
- les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.