Parc de stationnement couvert
§ 1. Un parc de stationnement couvert de 6 000 mètres carrés de superficie au plus, placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
§ 3. Les sas et les escaliers éventuels y débouchant ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.