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Article T 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Obligations des exposants et locataires de stands

§ 1. Les exposants et locataires de stands doivent respecter le cahier des charges cité à l'article T 5 (§ 3).

§ 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse les examiner en détail.

Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.

§ 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.