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Article T 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article T 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Obligations de l'autorité administrative

§ 1. L'autorité administrative doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.
§ 2. La commission de sécurité doit procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.

§ 3. Après avis de la commission de sécurité, l'ouverture des stands non conformes aux dispositions du présent règlement peut être interdite. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.