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Article L4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.

Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord.