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Article L774-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L774-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.