Article R*442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*442-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.