Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.