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Article R3211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.