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Article R*431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.