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Article R*431-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 123-1-1 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.