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Article R472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :

1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;

2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.