En application de l'article * R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, il est défini un ratio RCh égal au coût en francs (T. T. C.) des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, divisé par la surface totale chauffée exprimée en mètres carrés, ou, à défaut, par 85 % de la surface de plancher de l'immeuble.