I.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe et d'agent technique spécialisé hors classe sont celles prévues au décret du 24 février 2006 susmentionné.
Celles du temps passé dans les échelons du grade d'agent technique spécialisé hors classe sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 23 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.
II.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 6 et 8 ci-dessus, augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.