Article D361-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.