Article D361-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.