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Article L4272-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4272-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.