Article L4241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.