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Article L4312-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4312-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :

1° Des fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;

3° Des agents non titulaires de droit public ;

4° Des salariés régis par le code du travail.