Article L4312-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3-3 :
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'Etat ;
3° Des agents non titulaires de droit public ;
4° Des salariés régis par le code du travail.