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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


I. ― Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 11.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps de détachement.
III. ― Les services accomplis en position de détachement par les intéressés dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.