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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.