I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'agent-chef de 1re catégorie et d'agent-chef de classe exceptionnelle du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé, ainsi que pour l'accès aux grades de technicien supérieur hospitalier principal et de technicien supérieur hospitalier chef du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 19 septembre 1991 susvisé ou aux articles 14 et 16 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.