I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.