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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'agent-chef de 2e catégorie du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou dans le grade de technicien supérieur hospitalier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien hospitalier ou dans celui de technicien supérieur hospitalier de 2e classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.