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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


I. ― Les concours et examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 5 sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.