Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.